Avis accompagnant une demande concernant un majeur ou un mineur de 14 ans et plus et qui touche son intégrité, son état ou sa capacité
Demande présentée devant le tribunal
(a. 393 C.p.c.)
Droit à l’intégrité
Une partie ne peut exiger que vous subissiez un examen physique, mental ou psychosocial que si la considération de votre état est nécessaire pour statuer dans la présente demande. De plus, un examen physique ou mental doit être justifié par la nature, la complexité et la finalité de cette demande.
Droit d’être entendu
Avant de rendre une décision, le tribunal devra vous entendre afin de vous interroger ou de recueillir vos observations ou votre avis. Toutefois, il ne sera pas tenu de vous entendre s’il est impossible ou manifestement inutile de le faire en raison de l’urgence ou de votre état de santé ou encore s’il est démontré qu’exiger votre témoignage peut être nuisible à votre santé, à votre sécurité ou à celle d’autrui.
Si la présente demande porte sur une autorisation relative à des soins ou à l’aliénation d’une partie de votre corps que vous refusez, le tribunal devra respecter votre refus, à moins qu’il ne s’agisse de soins requis par votre état de santé.
Droit d’être représenté
Si la présente demande suit la procédure contentieuse, vous pouvez vous faire représenter par un avocat. Si elle suit la procédure non contentieuse, vous pouvez vous faire représenter par un avocat ou un notaire.
Si vous n’êtes pas représenté par un tuteur ou un mandataire, le tribunal peut ordonner la désignation d’un avocat pour vous représenter s’il estime que vous êtes inapte et qu’il considère que cela est nécessaire pour assurer la sauvegarde de vos droits et de vos intérêts. Le tribunal se prononcera sur les honoraires payables à cet avocat suivant les circonstances.
Droit d’être assisté
Si vous êtes mineur ou inapte, vous pouvez être accompagné d’une personne apte à vous aider ou à vous rassurer lorsque le tribunal vous entend.
Même si une audience concernant votre intégrité et votre capacité se déroule à huis clos, vous pouvez être accompagné d’une personne apte à vous aider ou à vous rassurer. Toutefois, le tribunal peut refuser que cette personne soit présente s’il considère que les circonstances l’exigent pour éviter un préjudice sérieux à une personne dont les intérêts risquent d’être touchés par la demande ou par l’instance.
Droit à la vie privée
L’accès aux documents portant sur votre santé ou votre situation psychosociale est restreint s’ils sont déposés aux dossiers du tribunal sous pli cacheté. Seuls peuvent consulter les documents ainsi déposés ou en prendre copie les parties, leurs représentants, les avocats, les notaires, les personnes désignées par la loi et les personnes, dont les journalistes, qui, ayant justifié d’un intérêt légitime, sont autorisées par le tribunal selon les conditions et modalités d’accès que celui-ci fixe.
Recours à l’encontre du jugement
Si une décision concernant votre capacité est rendue par le greffier spécial, une demande de révision peut être déposée au greffe du tribunal dans les 10 jours de la date de la décision.
Tout jugement ou ordonnance prononcé à la suite de la présente demande pourra faire l’objet d’un appel dans les 30 jours de la date de l’avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience.
Cependant, le délai d’appel est de:
— 10 jours si l’appel porte sur un jugement qui refuse votre libération ou s’il s’agit d’un appel présenté par une partie qui veut se joindre à un appel déjà présenté;
— 5 jours si l’appel porte sur un jugement qui ordonne votre libération, qui accueille une demande d’autorisation touchant à votre intégrité ou qui ordonne votre garde en vue de vous soumettre à une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation.
Il est possible de demander la révision d’un jugement qui concerne votre intégrité ou votre capacité lorsque vous ou tout intéressé êtes en mesure de présenter des faits nouveaux et suffisants pour le faire modifier.
Frais
Si la demande porte sur votre capacité, les frais de justice seront à votre charge, à moins que le tribunal n’en décide autrement.